Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order mandating his departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the country of expulsion, imposing a re-entry ban, and flagging him for non-admission in the Schengen information system, while also requesting an order to re-examine his case and grant a provisional residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include the required mention of the applicant's address, which made it impossible for the court to serve subsequent procedural documents and this deficiency was not rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include the required mention of the applicant's address, which made it impossible for the court to serve subsequent procedural documents and this deficiency was not rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
The rejection of the application was based on the non-compliance with the requirements of this article regarding the indication of the parties' domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
6°) de prendre acte de sa demande d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête, ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421394/12-3