Legislator Jurisprudence & Législation
2421379 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Order Request for Child's Travel Document Appointment Denied

Numéro de cause 2421379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having previously missed a scheduled appointment for the issuance of a travel document for her minor child, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefecture to schedule a new appointment within fifteen days, arguing the urgency stemmed from public service continuity issues due to platform malfunctions. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency or the utility of the requested measure, noting she did not establish why she missed the initial appointment scheduled months prior.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761.1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Order Request for Child's Travel Document Appointment Denied: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefecture to schedule a new appointment within fifteen days, arguing the urgency stemmed from public service continuity issues due to platform malfunctions. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency or the utility of the requested measure, noting she did not establish why she missed the initial appointment scheduled months prior.

Mots-clés

Généré par l'IA
documents de voyage requête en nomination ressortissants étrangers enfant mineur police et ordre public enlèvement d'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request, as the court found that the applicant did not justify the urgency or usefulness of the requested measure under this provision.

Article 1er

This article formally states the rejection of the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme C demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer une DCEM dans un délai de 15 jours, sous astreinte que le tribunal jugera nécessaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile en raison des dysfonctionnements de la plateforme informatique contraires à l'obligation de continuité du service public ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité sri-lankaise, a sollicité le 7 juillet 2023 la délivrance d'un document de circulation pour son enfant mineur né le 29 octobre 2010. Elle a été convoquée le 12 février 2024 à la préfecture de police pour se voir délivrer ledit document. L'intéressée ne s'est pas rendue à ce rendez-vous. Elle a échangé par voie électronique avec le service instructeur entre le 20 et le 22 mai 2024. Elle demande au juge des référés d'ordonner à l'administration de lui fixer un rendez-vous dans un délai de

15 jours afin de se voir délivrer le document précité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a été convoqué le 12 février 2024 et elle n'établit ni n'allègue avoir été dans l'impossibilité de se rendre à ce rendez-vous. Dès lors, Mme B ne justifie pas de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 août 2024.

La juge de référés,

F. NIKOLIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421379/9