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2421367 Généré par l'IA

Refusal of Entry/Asylum Case Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2421367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in the waiting area of an airport filed a request seeking designation of counsel, annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum purposes made on July 30, and an order to end detention and issue a temporary residence permit. The administrative court rejected the entirety of the application because the filing, registered on August 6, was submitted outside the mandatory 48-hour period following the notification of the refusal decision on July 30, constituting a manifest inadmissibility due to tardiness.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Entry/Asylum Case Rejected Due to Untimely Filing: The administrative court rejected the entirety of the application because the filing, registered on August 6, was submitted outside the mandatory 48-hour period following the notification of the refusal decision on July 30, constituting a manifest inadmissibility due to tardiness.

Mots-clés

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dépôt tardif demande d'asile tardive internement administratif autorisation d'entrée période d'attente notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The operative part of the order rejects the request.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to reject the request is based on the grounds outlined in this article regarding the rejection of manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme C A, retenue en zone d'attente à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. "

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique la requête, la décision en date du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 19h14, par voie administrative. Dès lors, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 août 2024, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 7 août 2024.

La magistrate désignée,

K. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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