Prefectural Order Refusal Appeal Timeliness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul a prefectural order dated March 27, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and set the destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, triggered by the initial notification of the contested order on March 29, 2024, had expired by the time the appeal was registered on August 6, 2024; the petitioner's unsupported claim of non-receipt due to postal issues at their hosting association was insufficient to render the original notification irregular, making the subsequent second notification irrelevant to the timeliness of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal Appeal Timeliness Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, triggered by the initial notification of the contested order on March 29, 2024, had expired by the time the appeal was registered on August 6, 2024; the petitioner's unsupported claim of non-receipt due to postal issues at their hosting association was insufficient to render the original notification irregular, making the subsequent second notification irrelevant to the timeliness of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive.
This provision provides the legal basis for the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
3. Il n'est pas contesté que le pli contenant l'arrêté attaqué, avec l'indication des voies et délais de recours, a été présenté à M. B le 29 mars 2024. Le requérant, qui se borne à indiquer qu'il n'a pas reçu ce courrier en raison de problèmes de distribution du courrier par l'administration de l'association qui l'héberge, n'apporte aucun élément de nature à établir que la notification ainsi faite aurait été irrégulière. Cette notification a donc été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de trente jours, lequel était expiré à la date du 6 août 2024 à laquelle la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'arrêté lui a été notifié une seconde fois le 3 août 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui est tardive et insusceptible de régularisation, en raison de son irrecevabilité manifeste.
4. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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