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2421312 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Active Solidarity Income Suspension

Numéro de cause 2421312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the decision by which the family allowance fund suspended their eligibility for the active solidarity income following a request from the City of Paris. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof, even after a request for regularization, that they had filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law before initiating judicial proceedings concerning the active solidarity income.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Active Solidarity Income Suspension: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof, even after a request for regularization, that they had filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law before initiating judicial proceedings concerning the active solidarity income.

Mots-clés

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allocation familiale suspension des prestations solidarité familiale droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août, 31 octobre, 7 novembre 2024 et 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a suspendu le bénéfice du revenu de solidarité active à la demande de la Ville de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'une part, aux termes de de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". D'autre part, Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. La requête de M. A ne comportait pas la preuve de la transmission du recours administratif préalable obligatoire, auprès du président du conseil départemental, prévu par les dispositions de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, ni même par ailleurs de son existence. Dès lors, une demande de régularisation a été adressée, via l'application Télérecours citoyens à laquelle M. A est inscrite le 6 août 2024 2024 et dont il a pris connaissance le même jour, aux fins de l'établissement de l'existence et de la transmission d'un tel recours préalable auprès de la maire de Paris. M. A n'a pas, à ce jour, justifié avoir, préalablement à sa requête introduite devant le tribunal administratif, saisi la maire de Paris du recours préalable obligatoire prévu par l'article précité du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421312/6-3