Dismissal of Permit Annulment Claim with Conditional Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking the annulment of a police prefect's decision to close their residence permit application and requesting an order for its issuance, plus associated legal fees, subsequently withdrew all claims except the one concerning costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay a reduced sum of 800 euros to the petitioner's counsel for legal expenses, conditional upon the counsel waiving the state's contribution related to the granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de l'administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal of Permit Annulment Claim with Conditional Cost Award: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay a reduced sum of 800 euros to the petitioner's counsel for legal expenses, conditional upon the counsel waiving the state's contribution related to the granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the request by order, specifically for acknowledging the withdrawal of the case.
Applied in Article 2 to order the State to pay legal costs to the counsel.
Applied in Article 2 to order the State to pay legal costs to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 5 août 2024 et 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande, et de lui délivrer en tout état de causee une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de sa demande relative aux frais de l'instance.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berté, conseil de Mme A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berté, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berté et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421286/6-1