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2421274 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2421274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory six-month period. The court ruled that the State has a result obligation to guarantee the right to housing, and since the applicant was confirmed as priority for urgent housing and no suitable offer had been made, it was evident that an injunction must be issued by order, thus compelling the prefect to secure housing before a specific date, enforceable by a monthly penalty payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing: The court ruled that the State has a result obligation to guarantee the right to housing, and since the applicant was confirmed as priority for urgent housing and no suitable offer had been made, it was evident that an injunction must be issued by order, thus compelling the prefect to secure housing before a specific date, enforceable by a monthly penalty payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique droit au logement assignation à résidence prétention légale priorité de relogement exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Articles 1 and 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the housing injunction and establishing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 4 novembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 23 novembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence.

3. Il n'est pas contesté que Mme B n'a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille avant le 1er février 2025.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 350 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er :Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme B avant le 1er février 2025, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

La magistrate désignée,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.