Dismissal of Emergency Suspension Request Pending Immigration Appeal Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of material reception conditions by the administrative office, citing severe and immediate precariousness for himself and his minor children due to lack of housing and subsistence, and raising serious doubts about the legality of the decision based on procedural flaws and errors of assessment. The court dismissed the request in its entirety, including the provisional application for legal aid, because the main appeal challenging the decision was already scheduled for a hearing just three days later, leading the judge to conclude that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative justice code to warrant an immediate suspension pending the principal judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Suspension Request Pending Immigration Appeal Hearing: The court dismissed the request in its entirety, including the provisional application for legal aid, because the main appeal challenging the decision was already scheduled for a hearing just three days later, leading the judge to conclude that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative justice code to warrant an immediate suspension pending the principal judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in its entirety because the case lacked urgency.
This provision was cited in the reasoning that led to the application of Article L. 522-3, as the court ruled that the urgency condition under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 29 juillet 2024 portant refus des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de son attestation de demande d'asile et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors qu'il est placé avec ses enfants mineurs dans un état de grande précarité et qu'ils se trouvent privés de tout moyen d'hébergement et de subsistance.
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée de vices de procédure, d'insuffisance de motivation, de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce motif étant propre à faire naître, en l'état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2024, remise en mains propres, le directeur territorial de l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1976, au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Dès lors que la requête au fond introduite par l'intéressé est audiencée le 12 août 2024, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Pacheco.
Fait à Paris, le 9 août 2024.
La juge des référés,
K. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9