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2421264 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Refusal Challenge Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2421264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the refusal by the police prefect to register her application for a residence permit renewal, arguing that the refusal created administrative and financial precariousness and that the decision was legally flawed, but the Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given the one-year delay between being notified of the challenged decision (August 7, 2023) and filing the summary proceeding, and provided insufficient proof of attempts to submit the renewal application online.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Stay Refusal Challenge Rejected Due to Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère recours contre des décisions administratives autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 7 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler sans délai à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie s'agissant d'un renouvellement d'un titre de séjour dont le défaut la place dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu'elle a essayé en vain de créer un compte sur le site de l'ANEF ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23, L. 435-1, R. 432-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2417447 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante égyptienne née le 15 juin 2000, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de Français " le 31 mai 2022. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du 7 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu'elle porte atteinte à sa situation administrative et la place dans une situation de précarité. Toutefois, d'une part, Mme A n'apporte aucun élément de nature à expliquer le long délai écoulé entre la date de la décision attaquée, dont elle reconnaît elle-même avoir eu connaissance dès son prononcé le 7 août 2023, et la saisine du juge des référés, une année après. D'autre part, si elle soutient avoir essayé de demander le renouvellement de son titre de séjour en créant un compte sur le site du service " Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ", elle n'établit ni la réalité ni le sérieux des démarches entreprises à cette fin en se bornant à produire une capture d'écran non datée de ce site lui indiquant que certaines des informations saisies étaient incorrectes. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée ne saurait être reconnue.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 août 2024.

Le juge des référés

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421264/