Jurisdictional Challenge Regarding Administrative Seizures for Traffic Fine Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative third-party seizures issued for debt recovery and requested damages, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order because the dispute concerning the execution of administrative seizures related to fines, governed by provisions relating to the fixed-fine procedure for traffic offenses and the rules for challenging the recovery of public debts, falls under the exclusive jurisdiction of the execution judge within the judicial order, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant articles of the Code of Road Traffic, the Code of Criminal Procedure, the Code of Fiscal Procedures, and the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdictional Challenge Regarding Administrative Seizures for Traffic Fine Recovery: La requête de M. B tend à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre les 11 et 25 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 672,36 euros par la Trésorerie Paris amendes 2ème division. Un tel litige se rattache à la contestation d'actes dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the petition in the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the petition due to the court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre les 11 et 25 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 7672,36 euros par la Trésorerie Paris amendes 2ème division ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité tendant à la réparation des dommages, soit une somme de 50 000 d'euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). "
2. Aux termes de l'article L.121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". L'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre les 11 et 25 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 672,36 euros par la Trésorerie Paris amendes 2ème division. Un tel litige se rattache à la contestation d'actes dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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