Legislator Jurisprudence & Législation
2421222 Généré par l'IA

Suspension Denial of Preemption Right Over Parisian Property

Numéro de cause 2421222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the decision by which a social housing company exercised a right of preemption over a Parisian property, arguing serious doubt regarding the decision's legality based on alleged incompetence, irregular delegation, failure to consult required services, insufficient motivation, and untimeliness, while also asserting urgency as the ousted buyer. The Administrative Judge rejected the request for suspension because, despite finding the procedural objection regarding the lack of a main claim factually unfounded, none of the raised grounds created a serious doubt as to the legality of the challenged act, thereby negating the necessary prerequisite for ordering a stay without even needing to rule on the condition of urgency, and ordered the applicant to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Suspension Denial of Preemption Right Over Parisian Property: The Administrative Judge rejected the request for suspension because, despite finding the procedural objection regarding the lack of a main claim factually unfounded, none of the raised grounds created a serious doubt as to the legality of the challenged act, thereby negating the necessary prerequisite for ordering a stay without even needing to rule on the condition of urgency, and ordered the applicant to pay costs.

Mots-clés

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droit au logement frais administratifs commandement de payer droit d'emption du preneur griefs de procédure frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the application for suspension is ordered.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the application for suspension, which was ultimately rejected on the merits (consideration 4).

Article 2

The order imposes costs on the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs by the applicant to the respondent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, la SNC Opus Investissements, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de la décision du 22 juillet 2024 du directeur général de la société Habitat Social Français (HSF) portant préemption d'un bien immobilier cadastré section CT 0136, situé, 15 rue de Bagnolet et 2, cité Aubry, à Paris (75020), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la société Habitat social français une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-sa requête est bien recevable, dès lors qu'elle a déposé une requête au fond contre cette décision ;

-elle justifie en sa qualité d'acquéreur évincé d'une présomption d'urgence et la société HSF ne justifie pas d'une urgence à exécuter son projet ;

-la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que :

- elle est entachée d'incompétence en ce que d'une part, le signataire de la décision n'établit pas avoir reçu délégation pour préempter ni que cette délégation a été publiée et d'autre part la SA Habitat Social France n'établit pas être habilitée pour pouvoir préempter ;

-elle est irrégulière dès lors qu'elle repose sur une subdélégation de l'exercice du droit de préemption, qui est un procédé interdit ;

-elle a été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du service des domaines conformément aux dispositions des articles R. 142-15 et R. 213-21 du code de l'urbanisme ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle n'indique ni qu'elle a été reçue ni même qu'elle a été envoyée en préfecture avant le 27 juillet 2024 ;

-la préemption est tardive en violation des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, HSF ne justifiant pas de sa notification dans le délai imparti par ce texte au vendeur, à l'acquéreur et au préfet ni de sa publication ;

-cette préemption ne correspond à aucun projet suffisamment réel car il n'existe aucun projet de nature à la justifier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2024, Habitat Social Français, représenté par Me Hennequin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

-la requête est irrecevable faute de requête au fond

-la condition d'urgence n'est pas remplie ;

-aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2421221 par laquelle la société Opus Investissements demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de commerce

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Jorion pour la société Opus Investissements

- Les observations de Me Jendrezewski pour Habitat social français.

La clôture d'instruction a été reportée au 26 août 2024 à 16h. Des mémoires ont été produits pour Habitat social français le 26 août 2024 à 10h48 et pour la société Opus Investissements le 26 août 2024 à 14h52.

Considérant ce qui suit :

1. Par déclaration en date du 24 mai 2024, M. C A a informé la Ville de Paris de son intention d'aliéner un ensemble immobilier à usage d'habitations et de commerces, situés 15 rue de Bagnolet et 2, cité Aubry à Paris, 20ème. La maire de Paris, bénéficiaire d'une délégation de compétence pour l'exercice des droits de préemption, en vertu d'une délégation du conseil de Paris du 3 juillet 2020 a délégué à la société anonyme d'habitations à loyer modérés Habitat social français par arrêté du 17 juillet 2024 le droit de préemption urbain dont la Ville est titulaire sur cet immeuble. Par une décision du 22 juillet 2024, le directeur général de Habitat social français a décidé de préempter ce bien. Par la présente requête, la SNC Opus Investissement demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de requête en annulation :

3. En l'espèce, la société anonyme d'habitations à loyer modérés Habitat social français oppose une fin-de non-recevoir tirée de l'absence de requête en annulation au motif que le projet de requête au fond joint à la requête en référé ne comporte aucun numéro de dossier et n'est pas horodaté. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SNC Opus Investissements a bien déposé le 5 août 2024 à 14 h 29 via l'application Télérecours une requête en annulation, qui a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2421221, tandis que le référé a été déposé le même jour à 14h42. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée comme manquant en fait.

En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension :

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Opus investissements dirigées contre la société Habitat social français qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Opus Investissements une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Opus Investissements est rejetée.

Article 2 : La société Opus Investissements versera à la société Habitat social français la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opus Investissements, à la société Habitat social français, à la Ville de Paris et à M. A.

Fait à Paris, le 27 août 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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