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2421216 Généré par l'IA

Case Inadmissible Due to Litigant's Failure to Provide Contact Information

Numéro de cause 2421216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated shortly before the filing, which banned their return to French territory for twenty-four months, following their release from an administrative detention center where the initial request was submitted. The court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the request because the applicant, having been released, failed to provide the court registry with any contact information or address, making it impossible to serve the procedural documents necessary for the litigation to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Inadmissible Due to Litigant's Failure to Provide Contact Information: The court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the request because the applicant, having been released, failed to provide the court registry with any contact information or address, making it impossible to serve the procedural documents necessary for the litigation to proceed.

Mots-clés

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internement administratif demandes de renseignements décisions incidentes soustraction illicite de données personnelles recours en annulation en droit de l'Union exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été libéré du centre de rétention administrative de Vincennes, où il avait formé la présente requête. Alors qu'il y est tenu, M. C n'a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée et n'a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être contacté ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. C.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 août 2024.

La vice-présidente,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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