Legislator Jurisprudence & Législation
2421211 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal Timeliness Dismissal

Numéro de cause 2421211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily dismissed a request seeking the annulment of a police prefect's decision from October 18, 2023, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory within thirty days, and fixed the destination country, because the claim was manifestly inadmissible due to being filed late. The court reasoned that the contested decision, which included appeal procedures, was duly notified via registered mail by November 20, 2023, establishing a thirty-day statutory appeal period that expired long before the applicant filed the claim on August 5, 2024; furthermore, the applicant's subsequent request for legal aid did not validly extend this appeal deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Residence Permit Refusal Appeal Timeliness Dismissal: The court reasoned that the contested decision, which included appeal procedures, was duly notified via registered mail by November 20, 2023, establishing a thirty-day statutory appeal period that expired long before the applicant filed the claim on August 5, 2024; furthermore, the applicant's subsequent request for legal aid did not validly extend this appeal deadline.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation de police licenciement administratif délai légal assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the main ground used to reject the request due to manifest inadmissibility because it was filed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024 M. A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police le versement de la somme de 1 800 euros au conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 12 juillet 2024, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ".

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : "Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, () ", et aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".

4. Si M. A soutient que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris par le préfet de police le 18 octobre 2023 ne lui a pas été régulièrement notifié, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué qui comportait les voies et délai de recours a été notifié à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'en atteste le compte rendu d'acheminement de la plateforme de la poste et est retourné au service le 20 novembre 2023. Ce pli doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation ou, au plus tard au 20 novembre 2023. De plus, il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnel en date du 12 juillet 2024 que M. A n'a pas introduit de demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux susceptible de proroger ce dernier. Par suite, son recours gracieux a été introduit tardivement et ne pouvait, en tout état de cause, proroger le délai de recours contentieux. A supposer même que soit retenue la date de notification du 26 mai 2024 préconisée par le requérant, la requête de M. A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 août 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, est tardive. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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