State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Mediation Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission after exceeding the stipulated waiting time, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation, a request the responsible prefect did not contest. The court reasoned that under relevant housing code provisions, the State has a mandatory result obligation to provide housing once a mediation commission deems a request urgent and no suitable offer has been made, and finding no evidence that the urgency had ceased, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant before a specified date, imposing a monthly penalty payable to a national fund for non-compliance starting the following month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Mediation Finding: The court reasoned that under relevant housing code provisions, the State has a mandatory result obligation to provide housing once a mediation commission deems a request urgent and no suitable offer has been made, and finding no evidence that the urgency had ceased, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant before a specified date, imposing a monthly penalty payable to a national fund for non-compliance starting the following month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to set the amount and terms of the penalty payment (astreinte) related to the main obligation.
Cited in Article 2 of the dispositive to govern the modalities of the penalty payment enforcement.
The core order compelling the Prefect to ensure the housing of M. A before a specific date, including the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, M. A a informé le tribunal de ce qu'il n'avait reçu aucune proposition de logement.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 4 novembre 2024 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation de Paris.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
2. Par décision du 5 octobre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence avec sa famille au motif qu'il attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
3. Il n'est pas contesté que M. A n'a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A avant le 1er février 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 450 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er :Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A avant le 1er février 2025, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.