Legislator Jurisprudence & Législation
2421206 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Commission for Mobility Inclusion Card Issuance

Numéro de cause 2421206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental commission's decision of April 16, 2024, which rejected their application for a mobility inclusion card bearing the "invalidity or priority" mention. The court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that under the relevant social security and public action codes, disputes concerning the issuance of the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Commission for Mobility Inclusion Card Issuance: The court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that under the relevant social security and public action codes, disputes concerning the issuance of the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale émission de papiers-valeurs compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Enfin, en vertu de l'article L. 241-9 de ce code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

3. Par une décision du 16 avril 2024, la MDPH de Paris a statué sur les demandes formées par Mme B relatives à la délivrance de la carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité ", la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle vers le marché du travail, en y faisant droit à l'exception de celle relative à la carte mobilité inclusion. Mme B conteste le refus de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " 2024. Dans ces conditions, compte tenu de ce qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives à la délivrance de cette carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2421206/6-3