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2421205 Généré par l'IA

Disability Compensation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2421205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a departmental body rejecting their application for disability compensation benefits (PCH). The court ruled that, pursuant to relevant legislation establishing that disputes concerning the attribution of PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, the administrative tribunal lacked jurisdiction to hear the case and therefore dismissed the request based on judicial incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to relevant legislation establishing that disputes concerning the attribution of PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, the administrative tribunal lacked jurisdiction to hear the case and therefore dismissed the request based on judicial incompetence.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité incompétence ratione materiae objet du litige recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière () dont le handicap répond à des critères () prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs au versement d'une prestation de compensation du handicap. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1