Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 27, 2024, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, set an expulsion destination, imposed a twenty-four-month re-entry ban, and initiated a Schengen information system alert. The Administrative Tribunal of Paris determined, based on the applicant's residence in the Yvelines department at the time of the challenged decision, that jurisdiction for the dispute, which concerns an individual police measure under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, lay with the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the immediate transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Paris determined, based on the applicant's residence in the Yvelines department at the time of the challenged decision, that jurisdiction for the dispute, which concerns an individual police measure under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, lay with the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the immediate transmission of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the transmission of a case file when the court deems another administrative court competent.
Cited as the basis for determining that the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the transmission of the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Elodie Victor, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de condamner l'État à verser au conseil du requérant la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'État, dans l'hypothèse de l'accord de l'aide juridictionnelle ;
5°) de condamner l'État à verser la somme de 1500 euros à l'intéressé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de défaut d'admission à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Sonchamp dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Elodie Victor et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3