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2421189 Généré par l'IA

Applicant v. State Medical Aid Denial

Numéro de cause 2421189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the administrative decision confirming the denial of State Medical Aid, which was based on the applicant's annual resources exceeding the established ceiling for a single-person household. The court, referencing the administrative justice code allowing for the rejection of requests with inoperative arguments, found that the applicant’s subsequent argument regarding their vital vulnerability and precarity was irrelevant to the specific, resource-based ground for the original administrative denial, leading to the rejection of the application as containing an inoperative claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Applicant v. State Medical Aid Denial: The court, referencing the administrative justice code allowing for the rejection of requests with inoperative arguments, found that the applicant’s subsequent argument regarding their vital vulnerability and precarity was irrelevant to the specific, resource-based ground for the original administrative denial, leading to the rejection of the application as containing an inoperative claim.

Mots-clés

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état requérant aides accordées par les États nouvelle demande de prestations d'invalidité décisions en matière médicale inaptitude médicale demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the substantive ground (inoperative arguments) justifying the rejection of the request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B conteste la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé son refus de lui attribuer l'aide médicale de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. La décision attaquée refusant à M. B la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat par la CPAM de Paris a été prise au motif que se ressources annuelles dépassent le plafond annuel fixé à 9 718, 71 euros pour un foyer d'une personne. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, M. B, qui n'a pas complété son recours malgré une invitation en ce sens en date du 7 août 2024 notifiée par pli recommandé le 12 août suivant, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient que l'obtention d'aide sollicitée est vitale pour lui en raison de sa vulnérabilité et précarité. Toutefois, la circonstance de son extrême précarité est en tout état de cause sans incidence sur le motif de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B ne contient qu'une argumentation inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 et ne peut qu'être rejetée sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3