Jurisdictional Dispute Over Expulsion Order of Incarcerated Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim seeking the annulment of an administrative order to leave the national territory, which also designated the country of return and imposed a 24-month re-entry ban. The administrative court dismissed the request by issuing an order of transmittal because the claimant was incarcerated at the Fleury-Mérogis detention center in the Essonne department, which, according to the territorial competence rules for foreigners subject to detention orders, places the case under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Expulsion Order of Incarcerated Foreign National: The administrative court dismissed the request by issuing an order of transmittal because the claimant was incarcerated at the Fleury-Mérogis detention center in the Essonne department, which, according to the territorial competence rules for foreigners subject to detention orders, places the case under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the administrative tribunal of Versailles based on lack of territorial competence.
This provision authorizes the designated magistrate to transmit the file without delay to the competent jurisdiction by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. D B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er août 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi dans un délai d'une semaine, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 6 août 2024.
La magistrate désignée,
K. C
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