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2421146 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Injunction Against Deportation Order to Facilitate Status Application

Numéro de cause 2421146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction to suspend an order to leave the territory issued by the prefect of the Marne, arguing that its immediate enforceability would prevent him from filing an application for exceptional leave to remain during a scheduled appointment, thus constituting a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental right to freedom of movement and residence. The court rejected the request because the petitioner failed to provide evidence supporting the claim that the deportation order would actually prevent the submission of his regularization application, nor did he cite any legal provision prohibiting an individual subject to an order to leave from seeking status regularization, leading the judge to conclude that the claim did not meet the threshold for an urgent violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Injunction Against Deportation Order to Facilitate Status Application: The court rejected the request because the petitioner failed to provide evidence supporting the claim that the deportation order would actually prevent the submission of his regularization application, nor did he cite any legal provision prohibiting an individual subject to an order to leave from seeking status regularization, leading the judge to conclude that the claim did not meet the threshold for an urgent violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

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droits de libre circulation statut de séjour détention aux fins d'expulsion statut juridique interdiction de l'expulsion des nationaux requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its operative part.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to justify the rejection of the request because the urgency or the merits were not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. C A, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'un rendez-vous à la préfecture de police le 19 août 2024 pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et que le caractère exécutoire de la décision empêchera l'enregistrement de sa demande ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir et de son droit de demeurer en France jusqu'à ce que la préfecture de police statue sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- il est en outre entaché d'incompétence, d'un vice de procédure et d'une erreur de fait.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 juin 1980, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté le préfet de la Marne, en date du 17 janvier 2024, notifié le jour même, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Aux termes l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour établir la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 janvier 2024, M. A fait valoir qu'il a obtenu des services de la préfecture de police un rendez-vous le 19 août 2024 pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, et que le caractère exécutoire de l'arrêté du 17 janvier 2024 empêchera l'enregistrement de cette demande. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation et n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire interdisant à un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de solliciter sa régularisation. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée cause une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de la Marne.

Fait à Paris, le 7 août 2024.

La juge des référés,

K. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421146/9