Legislator Jurisprudence & Législation
2421143 Généré par l'IA

Petitioner v. Private Catholic Higher Education Institution Admission Refusal

Numéro de cause 2421143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a private Catholic higher education institution's decision from June 4, 2024, which refused her admission to the first year of a Master 1 program, but the administrative court dismissed the request, ruling that disputes concerning admission decisions by private higher education establishments—which operate under private law—fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant education code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 731-1 du code de l'éducation; Petitioner v. Private Catholic Higher Education Institution Admission Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union enseignement supérieur école privée exception d'inconstitutionnalité point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the petition due to the administrative jurisdiction being incompetent is ordered.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The provision authorizing the rejection of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court is applied to dismiss the case.

Article L. 731-1 du code de l'éducation

This article defines the jurisdiction of the judicial courts for litigation concerning refusals of access to training by private higher education establishments, justifying the administrative court's declination of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'Institut catholique de Paris (ICP) a refusé d'admettre sa candidature en première année de master 1 " Droit du numérique " au titre de l'année universitaire 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : " () les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. / () ". Les contentieux relatifs aux décisions prises par un établissement d'enseignement supérieur privé refusant à un étudiant l'accès à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou refusant d'autoriser un étudiant à redoubler une année du programme de cet établissement, qu'elles soient prises par le jury d'étude ou par la direction de l'établissement, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Il résulte de l'instruction que l'Institut catholique de Paris (ICP), constitué sous la forme d'une association au sens de la loi du 1er juillet 1901, est un établissement d'enseignement supérieur privé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'établissement a refusé d'admettre la candidature de Mme B en première année du master 1 " droit du numérique ", qui constitue un acte de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris le 26 septembre 2024.La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2421143/1-