Legislator Jurisprudence & Législation
2421129 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Attestation Recognition

Numéro de cause 2421129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an expedited order from the Administrative Court to compel a national public employment institution to recognize a submitted employer attestation, under penalty, for the purpose of securing unemployment benefits. The court dismissed the request because disputes regarding the attribution or calculation of unemployment assistance benefits, which are services managed under the national unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thereby rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Attestation Recognition: The court dismissed the request because disputes regarding the attribution or calculation of unemployment assistance benefits, which are services managed under the national unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thereby rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage objet du litige assistance administrative obtention frauduleuse d'une prestation preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire calcul de la prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à France Travail de prendre en compte l'attestation employeur qu'il a présentée et émanant de l'Ecole nationale des greffes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre les dépens à la charge de France Travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à enjoindre à France Travail de prendre en compte son attestation à l'effet de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à France Travail Ile-de-France.

Fait à Paris, le 9 août 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.