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2421106 Généré par l'IA

Refusal of Admission to Master's Program; Inadmissible Emergency Relief Sought

Numéro de cause 2421106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief from the administrative judge to compel a university to admit them to a digital law master's program, following the university's refusal of admission. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request for suspension of an administrative decision (under Article L. 521-1) requires a pending principal action for annulment, which was not filed, and any other requested measure (under Article L. 521-3) would improperly obstruct the execution of the refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Admission to Master's Program; Inadmissible Emergency Relief Sought: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request for suspension of an administrative decision (under Article L. 521-1) requires a pending principal action for annulment, which was not filed, and any other requested measure (under Article L. 521-3) would improperly obstruct the execution of the refusal decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union e-justice retrait de la requête admission provisoire demande de réexamen administratif inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B saisit le juge des référés d'une contestation du refus par l'université Paris-Panthéon-Assas de l'admettre au master de droit du numérique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, à supposer que M. B ait entendu demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus de l'admettre en master droit du numérique, il n'a présenté aucune requête en annulation de ce refus. Par suite, sa requête devant le juge des référés est manifestement irrecevable.

4. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures que pourraient prononcer le juge des référés feraient obstacle à l'exécution du refus de l'admettre en master droit du numérique. Par suite, sa requête devant le juge des référés est manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 août 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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