Taxi Driver Suspension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxi driver sought the annulment of a decision by the Prefect of Police of Paris to suspend his professional card for 180 days. The court reasoned that because the dispute concerned a professional activity regulated by law and the taxi driver's registered business was located in Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, under the combined provisions of articles R. 221-3 and R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, thus ordering the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 dudit code, Article L. 522-3; Taxi Driver Suspension Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the dispute concerned a professional activity regulated by law and the taxi driver's registered business was located in Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, under the combined provisions of articles R. 221-3 and R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, thus ordering the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the delegated magistrate to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.
This provision was applied to reject all conclusions of the request due to lack of territorial jurisdiction.
This provision indicated the procedure to be followed for the disposal of the case based on lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 180 jours.
2. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever d'une juridiction administrative utre que le Conseil d'Etat, le magistrat déléguée par son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Selon l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Son article R. 221-3 dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 du préfet de police de Paris lui retirant sa carte professionnelle de chauffeur de taxi n° 196428 pour une durée de 180 jours. Ce litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 précité et la décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Il résulte des informations publiques librement consultables du registre du commerce et des sociétés que l'entreprise de transports routiers de voyageurs (taxis) " Navco " de M. B, enregistrée sous le numéro SIREN 514185446, a son siège social à Rosny-sous-Bois, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 dudit code, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 août 2024.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
No2421101/6