Taxi Driver Suspension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the emergency suspension of a 180-day suspension of his taxi driver's professional card issued by the Paris police prefect, arguing for the suspension based on urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the request by order, determining that jurisdiction over the dispute, which concerned professional activity regulation, did not lie with the Paris Administrative Tribunal but rather with the Montreuil Administrative Tribunal because the applicant's registered transport business was located in Rosny-sous-Bois, which falls within the jurisdiction of Montreuil according to combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning professional activity disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 dudit code; Taxi Driver Suspension Jurisdiction Dispute: The court rejected the request by order, determining that jurisdiction over the dispute, which concerned professional activity regulation, did not lie with the Paris Administrative Tribunal but rather with the Montreuil Administrative Tribunal because the applicant's registered transport business was located in Rosny-sous-Bois, which falls within the jurisdiction of Montreuil according to combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning professional activity disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify rejecting the request in all its conclusions due to a lack of jurisdiction.
The rejection of the request was made by motivated order without adversarial proceedings, as provided by this article.
These articles determined that the competent administrative tribunal was not Paris but Montreuil, which led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2421101 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 180 jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Selon l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Son article R. 221-3 dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. La requête de M. B tend à la suspension de la décision du 5 août 2024 du préfet de police de Paris lui retirant sa carte professionnelle de chauffeur de taxi n° 196428 pour une durée de 180 jours. Ce litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 précité et la décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Il résulte des informations publiques librement consultables du registre du commerce et des sociétés que l'entreprise de transports routiers de voyageurs (taxis) " Navco " de M. B, enregistrée sous le numéro SIREN 514185446, a son siège à Rosny-sous-Bois, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 dudit code, selon la procédure prévue par son article L 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 août 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No2421100/6