Applicant Withdraws Residence Permit Challenge After Provisional Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, and consequential orders for the issuance of a residence permit or a review of their situation, along with the award of legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code, provisionally granted the request for legal aid and subsequently issued an order acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge After Provisional Legal Aid Granted: The court, exercising its authority under the administrative justice code, provisionally granted the request for legal aid and subsequently issued an order acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the panel to rule on the withdrawal by ordinance.
Cited in the initial requests relating to the reimbursement of legal costs.
Cited in the initial requests relating to the reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 14 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. M. A se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 3ème section
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24210983-1