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2421098 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Challenge After Provisional Legal Aid Granted

Numéro de cause 2421098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, and consequential orders for the issuance of a residence permit or a review of their situation, along with the award of legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code, provisionally granted the request for legal aid and subsequently issued an order acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge After Provisional Legal Aid Granted: The court, exercising its authority under the administrative justice code, provisionally granted the request for legal aid and subsequently issued an order acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour autorisation de police admission provisoire annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the panel to rule on the withdrawal by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests relating to the reimbursement of legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests relating to the reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte, enregistré le 14 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. M. A se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

La présidente de la 3ème section

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24210983-1