Student Challenge to University Exam Deferral Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative student sought an urgent interim order to suspend the decision of the university jury declaring her deferred following oral exams in the specific health access track (PASS), requesting a new deliberation and reimbursement of legal costs, based on alleged procedural irregularities including an issue with jury unity, material error due to non-communication of exam details, and error of law regarding ranking calculation methods. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds created a serious doubt as to the legality of the decision, specifically finding that the division of the jury into sections is permissible, the lack of communication of supporting documents was not inherently prejudicial to the jury's evaluation, and the argument regarding the ranking calculation lacked sufficient detail to be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Challenge to University Exam Deferral Upheld: The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds created a serious doubt as to the legality of the decision, specifically finding that the division of the jury into sections is permissible, the lack of communication of supporting documents was not inherently prejudicial to the jury's evaluation, and the argument regarding the ranking calculation lacked sufficient detail to be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the claims for suspension, injunction, and costs because the requirement for serious doubt regarding legality was not met.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision la déclarant ajournée à l'issue des épreuves orales de l'année de Parcours d'accès spécifique santé (PASS) 2023/2024 à la faculté de santé de Sorbonne université par délibération du jury, révélée par le relevé de notes qui lui a été communiqué, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à Sorbonne université de réunir le jury pour une nouvelle délibération ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision attaquée compromet la poursuite de ses études de médecine ;
- le non-respect du principe d'unicité du jury vicie sa composition et entache ainsi d'irrégularité sa décision d'ajournement ;
- la délibération est entachée d'erreur matérielle à défaut de communication du bordereau des épreuves orales et des copies comportant les notes attribuées ;
- elle est entachée d'erreur de droit à défaut à défaut de communication des modalités de calcul du classement des candidats.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2421091 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante en première année de PASS à la faculté de santé de Sorbonne université, demande la suspension de la délibération, révélée par la communication de son relevé de notes, par laquelle le jury l'a déclarée ajournée à l'issue des épreuves orales.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Pour établir le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle est entachée d'irrégularités tenant à la composition du jury, d'erreur matérielle et d'erreur de droit à défaut de communication du bordereau des épreuves orales, des copies comportant les notes attribuées et des modalités de calcul du classement des candidats. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, étant notamment relevé que, contrairement à ce que l'intéressée fait valoir, d'une part, le principe d'unicité du jury ne s'oppose pas par lui-même à la la division du jury en sections (ou " sous-jurys ") lorsque les conditions du concours l'exigent, d'autre part, que l'absence de communication des documents invoqués est, par elle-même, sans incidence sur l'évaluation souveraine opérée par le jury, et, enfin, que le moyen tiré de l'irrégularité de la détermination de son classement n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421097/1