Petitioner Deemed to Have Withdrawn Main Action After Failing to Confirm Claim Following Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision upholding her failure in the oral examinations for a specialized health access program, along with other relief, following the prior rejection of her request for suspension of that decision. The Tribunal ruled that because the prior rejection of the suspension request explicitly informed the petitioner that she must confirm the maintenance of her main annulment claim within one month, and since no such confirmation was received by the court before the deadline expired, the petitioner was deemed to have withdrawn her main action, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Main Action After Failing to Confirm Claim Following Suspension Denial: The Tribunal ruled that because the prior rejection of the suspension request explicitly informed the petitioner that she must confirm the maintenance of her main annulment claim within one month, and since no such confirmation was received by the court before the deadline expired, the petitioner was deemed to have withdrawn her main action, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order giving notice of the automatic withdrawal of the claim.
This article authorizes the president to grant notice of a withdrawal by order.
This article establishes the condition under which the claimant is deemed to have withdrawn the appeal following the rejection of a request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la déclarant ajournée à l'issue des épreuves orales de l'année de Parcours d'accès spécifique santé (PASS) 2023/2024 à la faculté de santé de Sorbonne université par délibération du jury, révélée par le relevé de notes qui lui a été communiqué, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à Sorbonne université, à titre principal, de réunir le jury pour une nouvelle délibération, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2421097/1 du 6 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n°2421097 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du 6 août 2024 au motif qu'aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins de suspension n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé réceptionnée par cette dernière le 6 août 2024, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'intéressée ait formulé une confirmation de sa requête le 7 novembre 2024, soit après l'expiration dudit délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Sorbonne université.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1