Automatic Withdrawal of Europol Assignment Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision withdrawing a prior commitment to assign them to Europol and requested the administration be ordered to complete the assignment or re-examine the situation, along with compensation for legal costs. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the main claim because, following the prior rejection of the suspension request on the grounds that no serious doubt as to legality was established, the litigant failed to confirm the maintenance of their primary annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, resulting in the claim being deemed automatically withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Automatic Withdrawal of Europol Assignment Annulment Claim: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the main claim because, following the prior rejection of the suspension request on the grounds that no serious doubt as to legality was established, the litigant failed to confirm the maintenance of their primary annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, resulting in the claim being deemed automatically withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, giving effect to the deemed withdrawal (désistement) of the claim.
This article provides the legal basis for the president to issue an order granting formal acknowledgment of a withdrawal (donner acte des désistements).
This article is cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal of the main claim after the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée par l'entretien du 18 juin 2024, retirant la décision créatrice de droits du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur se serait engagé à la mettre à disposition du service Europol, ensemble la décision implicite de rejet à intervenir sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'entreprendre les démarches nécessaires à sa mise à disposition auprès d'Europol ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2421083 en date du 7 août 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2421083 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée a été rejetée par ordonnance du 7 août 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.