Legislator Jurisprudence & Législation
2421083 Généré par l'IA

Agent v. Administration (Europol Assignment Revocation)

Numéro de cause 2421083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A contract agent sought an emergency order to suspend the administrative decision, revealed on June 18, 2024, which revoked a January 29, 2024 commitment to assign her to Europol and also sought an order compelling the administration to proceed with the assignment or re-examine her situation, arguing serious doubt regarding legality based on procedural flaws and lack of motivation, and presumptive urgency due to losing the benefit of a competitive exam; however, the court summarily rejected the request, ruling that none of the alleged means, including the contention that the prior document created rights, established a serious doubt as to the legality of the challenged decision in the current state of the proceedings, thus rendering it unnecessary to rule on the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agent v. Administration (Europol Assignment Revocation): Mme A, agent contractuelle, engagée en contrat à durée déterminée de trois ans au sein de la sous-direction anti-terroriste du ministère de l'intérieur et des Outre-mer, demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le service juridique de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens (DRHFS) de la police nationale au sein de ce ministère aurait retiré une décision créatrice de droits du 29 janvier 2024 et refusé de la mettre à disposition de l'Europol pour une prise de poste d'expert national au 16 septembre 2024.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative agent administratif cession de contrat droits procéduraux droit acquis notion de document

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests for suspension and injunction.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner as the ground for the request for suspension, which was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner for costs, the rejection of which was consequential to the main rejection based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par l'entretien du 18 juin 2024, retirant la décision créatrice de droits du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur se serait engagé à la mettre à disposition du service Europol, ensemble la décision implicite de rejet à intervenir sur son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'entreprendre les démarches nécessaires à sa mise à disposition auprès d'Europol ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le refus de l'administration de la mettre à disposition d'Europol à compter du 16 septembre 2024 pour la prise d'un poste d'expert national au sein de son Centre européen de lutte contre le terrorisme lui fera perdre le bénéfice du concours qu'elle a passé pour y accéder ;

- la décision litigieuse, qui procède au retrait d'une décision créatrice de droits, est entachée d'un vice de procédure à défaut de respect du principe du contradictoire ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée sous le numéro 2421084 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agent contractuelle, engagée en contrat à durée déterminée de trois ans au sein de la sous-direction anti-terroriste du ministère de l'intérieur et des Outre-mer, demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le service juridique de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens (DRHFS) de la police nationale au sein de ce ministère aurait retiré une décision créatrice de droits du 29 janvier 2024 et refusé de la mettre à disposition de l'Europol pour une prise de poste d'expert national au 16 septembre 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Pour établir le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A soutient qu'elle est entachée d'un vice de procédure, d'un défaut de motivation et d'un défaut de compétence de son auteur. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, étant notamment relevé que, contrairement à ce que l'intéressée fait valoir, le courrier en date du 29 janvier 2024, à la simple valeur de recommandation, ne saurait sérieusement être regardé comme un engagement de l'administration d'accepter sa mise à disposition auprès d'Europol propre à avoir créé des droits à son profit. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Paris, le 7 août 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2421083