Company v. Regional Director (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a regional director's decision rejecting its request for an extension, but the Tribunal Administratif de Paris, referencing articles concerning the jurisdiction for disputes related to professional activities and the territorial competence of administrative tribunals, determined that since the company's activity giving rise to the dispute was located in Thiais (Val-de-Marne), the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, not Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-10 du même code; Company v. Regional Director (Jurisdictional Challenge): Il ressort des pièces du dossier que la société Institute Formations, dont l'activité est à l'origine du litige, se trouve à Thiais dans le département du Val-de-Marne (94320). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transfer of the case file based on the finding of incompetence.
This article, cited in the reasoning, provides the general legal basis for the tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article, cited in the reasoning, establishes the territorial jurisdiction for disputes concerning professional activities, leading to the finding of incompetence by the current tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la société Institute Formations, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a rejeté son recours formé le 11 juillet 2024 de demande de délai supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Institute Formations, dont l'activité est à l'origine du litige, se trouve à Thiais dans le département du Val-de-Marne (94320). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Institute Formations est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la société Institute Formations.
Fait à Paris, le 5 août 2024.
Le vice-président de la 3ème section,
J-Ch. GRACIA