Legislator Jurisprudence & Législation
2421076 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit/Work Authorization Dispute)

Numéro de cause 2421076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A beneficiary of subsidiary protection sought an urgent order to compel the police prefect to issue a multi-year residence permit or, failing that, an authorization to work, alleging that the expiration of his previous temporary certificate compromised his employment and social rights, constituting a grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties. The court provisionally granted the request for legal aid but dismissed the substantive injunction claims as moot because, after the filing, the applicant had been summoned for biometrics and issued a new certificate extending his instruction period until early the following year. The court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum contingent upon the final granting of legal aid and the lawyer's waiver of the state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit/Work Authorization Dispute): The court provisionally granted the request for legal aid but dismissed the substantive injunction claims as moot because, after the filing, the applicant had been summoned for biometrics and issued a new certificate extending his instruction period until early the following year. The court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum contingent upon the final granting of legal aid and the lawyer's waiver of the state contribution.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour protection juridique assistance judiciaire gratuite renonciation au droit aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the payment of attorney's fees conditional on final legal aid admission.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the payment of attorney's fees to the lawyer or the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. D A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est, en l'espèce justifiée, dès lors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 21 juillet 2023 mais se retrouve depuis le 21 juin 2024 dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, que par ailleurs cette situation met en péril ses possibilités d'être employé et ses droits sociaux, le plaçant dans une situation de très grande précarité ;

- la situation dans laquelle il est maintenu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 19 août 2024 pour la prise de ses empreintes et qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 6 août 2024 au 5 février 2025 lui a été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 15 août 2000 à Baghlan, de nationalité afghane, a bénéficié de la protection subsidiaire au titre de l'asile par décision du 21 juillet 2023. Il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction, valable du 11 août 2023 au 10 février 2024 suivie d'une attestation valable jusqu'au 21 juin 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 48 heures.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant a été convoqué au 19 août 2024 pour la prise de ses empreintes, et une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable du 6 août 2024 au 5 février 2025. Dans ces conditions, ses conclusions en injonction présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :

5. M. A B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ottou, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ottou en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ottou, avocat de M. A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 10 août 2024.

La juge des référés,

K. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.