Judicial Review of Asylum Denial Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by the Minister of the Interior dated July 31, 2024, which denied entry to the national territory for asylum purposes, and requested release from detention and provisional residence authorization, filing the application on August 3, 2024, after the decision was notified on July 31st. The court dismissed the application through an order, reasoning that under the relevant administrative procedure code for asylum refusal challenges, the administrative tribunal must be seized within forty-eight hours of notification, and since the application was filed after this mandatory deadline, it was manifestly inadmissible due to its tardiness and was therefore rejected on all points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-17, 4° du CESEDA; Judicial Review of Asylum Denial Timeliness: The court dismissed the application through an order, reasoning that under the relevant administrative procedure code for asylum refusal challenges, the administrative tribunal must be seized within forty-eight hours of notification, and since the application was filed after this mandatory deadline, it was manifestly inadmissible due to its tardiness and was therefore rejected on all points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order to reject the applicant's request.
Used by the designated magistrate to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited in the applicant's request (point 4), but since the request was rejected entirely, no explicit cost order referencing this article was made in the dispositive that implies the State must pay.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 31 juillet 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. "
3. Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 31 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A, de nationalité népalaise, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 19h46, par voie administrative. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2024 à 00h09, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 6 août 2024.
La magistrate désignée,
K. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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