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2421052 Généré par l'IA

Withdrawal of Medical School Admission Challenge Upheld

Numéro de cause 2421052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a university's decision to deny admission to the medical track following the second and third year of L.AS studies and requested the university to re-evaluate their application based solely on first-group exam results due to alleged irregularities in the second-group exams. However, the court issued an order granting the litigant's subsequent declaration of a pure and simple withdrawal of their request, citing the relevant administrative justice code provision that allows presidents of judgment divisions to formally note such withdrawals via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Medical School Admission Challenge Upheld: However, the court issued an order granting the litigant's subsequent declaration of a pure and simple withdrawal of their request, citing the relevant administrative justice code provision that allows presidents of judgment divisions to formally note such withdrawals via an order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives retrait de la requête décisions en matière médicale admission provisoire admission au barreau expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging formation to formally acknowledge a withdrawal of proceedings (désistement d'instance), which is done in Article 1 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par

Me Bellanger, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision de non-admission en filière de médecine prise par délibération du jury L.AS 2/3 de l'université de Paris Cité, ensemble les décisions d'inscription des étudiants en deuxième année d'études de santé intervenues sur le fondement de cette délibération ;

2°) d'enjoindre à l'université de Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, en réunissant notamment le jury L.AS 2/3 afin que ce dernier réexamine sa candidature à l'admission dans les formations de santé, notamment en médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe dont le déroulement est entaché d'irrégularité, et par suite sur la seule base de ses résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Paris Cité le versement de la somme de

3 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A, représenté par Me Bellanger, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 17 février 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'université de Paris Cité.

Fait à Paris, le 19 mars 2025.

Le président de la 1ère section

SIGNÉ

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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