Legislator Jurisprudence & Législation
2421031 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Legal Costs Award

Numéro de cause 2421031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought provisional legal aid, annulment of the implicit refusal of a residence permit, and an injunction for the issuance of an "étudiant" permit and associated work authorization, including a penalty for delay and payment of legal fees. The court found the request for provisional legal aid moot because the applicant was subsequently granted full legal aid by a separate decision; it noted that the applicant had withdrawn the requests for annulment and injunction because the police prefect had, in the interim, issued the requested student residence permit; and consequently, the court decided there was no longer cause to rule on the initial substantive claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal costs under specific conditions related to the waiver of the state contribution portion of the legal aid received.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Legal Costs Award: The court found the request for provisional legal aid moot because the applicant was subsequently granted full legal aid by a separate decision; it noted that the applicant had withdrawn the requests for annulment and injunction because the police prefect had, in the interim, issued the requested student residence permit; and consequently, the court decided there was no longer cause to rule on the initial substantive claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal costs under specific conditions related to the waiver of the state contribution portion of the legal aid received.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem aides accordées par les États autorisation de police créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 1° du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 1 as the basis for not ruling on the request for provisional legal aid (giving notice of withdrawal/becoming moot).

Article 222-1 3° du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 1 as the basis for not ruling on the request for provisional legal aid (finding no further need to rule on the request).

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 1 as the basis for not ruling on the request for provisional legal aid (handling requests concerning only costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, sans délai, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser personnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives au frais de l'instance.

Par un acte, enregistré le 16 octobre 2024, M. B, représenté par Me Cardoso, déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Par une décision en date du 25 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision en date du 25 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a accordé à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Par un acte, enregistré le 16 octobre 2024, M. B a informé le tribunal de ce qu'il maintenait ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardoso d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cardoso la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Cardoso.

Fait à Paris, le 25 novembre 2024.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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