Petitioner v. Private Catholic Higher Education Institution (Admission Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a private Catholic higher education institution's decision to refuse admission to a Master 1 program for the 2024-2025 academic year, requesting an order for admission. The court dismissed the case, reasoning that under the education code, litigation concerning decisions made by private higher education establishments regarding access to studies leading to a degree falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, therefore rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 731-1 du code de l'éducation; Petitioner v. Private Catholic Higher Education Institution (Admission Dispute): The court dismissed the case, reasoning that under the education code, litigation concerning decisions made by private higher education establishments regarding access to studies leading to a degree falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, therefore rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that litigation concerning refusals of admission by private higher education institutions falls under the jurisdiction of the judicial court, justifying the administrative court's declaration of incompetence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'Institut catholique de Paris (ICP) a refusé d'admettre sa candidature en première année de master 1 " métiers de la communication corporate, politique et numérique " au titre de l'année universitaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à l'Institut catholique de Paris d'admettre sa candidature, qui a été considérée comme excellente et est soutenue par le directeur du master, en assurant une procédure transparente et équitable conforme aux principes de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : " () les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. / () ". Les contentieux relatifs aux décisions prises par un établissement d'enseignement supérieur privé refusant à un étudiant l'accès à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou refusant d'autoriser un étudiant à redoubler une année du programme de cet établissement, qu'elles soient prises par le jury d'étude ou par la direction de l'établissement, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de l'instruction que l'Institut catholique de Paris (ICP), constitué sous la forme d'une association au sens de la loi du 1er juillet 1901, est un établissement d'enseignement supérieur privé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'établissement a refusé d'admettre la candidature de M. B en première année du master 1 " métiers de la communication corporate, politique et numérique ", qui ne constitue qu'un acte de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par suite, les conclusions d'annulation de M. B ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, la requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 26 septembre 2024.La vice-présidente de la 1ère section, M.-O.
LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2421016/1-