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2421014 Généré par l'IA

Housing Application Appeal Dismissal Upheld Due to Prior Final Decision

Numéro de cause 2421014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative rejection of their housing application appeal and an order compelling the State to provide them with T2 type housing, but the Administrative Tribunal dismissed the entire application because the underlying administrative mediation commission had previously granted the litigant's request by a final decision dated before the current proceedings were initiated, rendering the claims for annulment and injunction manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Appeal Dismissal Upheld Due to Prior Final Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation expulsion d'un logement requête en autorisation d'exécution - Décision validité de la résiliation de bail e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui fournir un logement de type T2 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 425 euros par mois de retard.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2024, antérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable en vue d'une offre de logement sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 mai 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

signé

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2