Petitioner v. Regional University and School Work Center (Mobility Aid Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional university and school work center's decision from August 2, 2024, which denied their Master's mobility aid for the 2024-2025 year because the petitioner had obtained their bachelor's degree in a prior year instead of the preceding one. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request in a summary order, reasoning that the petitioner, in challenging the denial based on their unsuccessful Master's applications, failed to raise any operative legal grounds concerning the substance of the decision being challenged, thus allowing rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to manifestly unfounded or insufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Regional University and School Work Center (Mobility Aid Denial): The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request in a summary order, reasoning that the petitioner, in challenging the denial based on their unsuccessful Master's applications, failed to raise any operative legal grounds concerning the substance of the decision being challenged, thus allowing rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to manifestly unfounded or insufficient grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by M. A.
This article orders the notification of the present order.
The court rejected the application based on the grounds stated in item 7 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé sa demande d'aide mobilité Master au titre de l'année 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une aide mobilité Master au titre de l'année 2024-2025 au motif qu'il n'avait pas obtenu son diplôme de licence en 2023-2024 mais l'année précédente, M. A, qui se borne à évoquer ses différentes candidatures infructueuses en Master, ne soulève aucun moyen opérant contre le bien-fondé de la décision attaquée. Il suit de là que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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