Legislator Jurisprudence & Législation
2420993 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2420993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged an administrative order compelling his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing various grounds including signatory incompetence, lack of territorial competence, insufficient motivation, failure to examine his personal situation, violation of his right to be heard, lack of information regarding international protection, and manifest error concerning Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claims by ordinance, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated and examined the personal situation, and the claims of manifest error lacked the necessary precision for assessment; furthermore, the territorial competence was presumed valid absent contrary precision, the right to be heard was not shown to have been violated through actionable requests, and the challenge regarding international protection procedures was deemed irrelevant to the legality of the deportation order, especially since the petitioner's asylum claim had already been rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 20 de la loi 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the claims by ordinance, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated and examined the personal situation, and the claims of manifest error lacked the necessary precision for assessment; furthermore, the territorial competence was presumed valid absent contrary precision, the right to be heard was not shown to have been violated through actionable requests, and the challenge regarding international protection procedures was deemed irrelevant to the legality of the deportation order, especially since the petitioner's asylum claim had already been rejected.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit d'asile droit d'être entendu départ du pays éloignement protection internationale

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request regarding the award of costs, but since the substantive claims were rejected, no order awarding costs was made in the dispositive.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
A ne comporte que des moyens entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court uses this provision to reject the remainder of the requests because the appeal only contained manifestly unfounded or inoperable grounds for appeal.
Article 20 de la loi 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid is moot due to the subsequent grant of full legal aid.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the initial request regarding the award of costs, but since the underlying substantive claims were rejected, no order enforcing this was made in the dispositive other than potentially related to Article L. 761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the remainder of the requests because the appeal only contained manifestly unfounded or inoperable grounds for appeal.

Article 20 de la loi 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid is moot due to the subsequent grant of full legal aid.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the initial request regarding the award of costs, but since the underlying substantive claims were rejected, no order enforcing this was made in the dispositive other than potentially related to Article L. 761-1.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding the award of costs, but since the substantive claims were rejected, no order awarding costs was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- le préfet ne l'a pas informé des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale ;

- elles méconnaissent l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 25 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Par une décision du 25 septembre 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C B, attachée de l'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et il ressort de ses termes que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont ainsi manifestement infondés.

5. En dernier lieu, le requérant n'ayant produit aucun document autre que la décision attaquée à l'appui de sa requête, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, M. A soutient qu'il a été interpelé dans un autre département que le département des Hauts-de-Seine, et que, par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne donne aucune précision quant à une interpellation en dehors de ce département. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

8. En troisième lieu, le requérant soutient que les informations relatives au dépôt d'une demande de protection internationale n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'édiction des décisions contestées. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui ne se rapporte pas à sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une protection internationale par le préfet doivent être écartés comme manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

9. En dernier lieu, en l'absence de tout document relatif à la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 15 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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