Housing Allocation Challenge Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a housing allocation commission's decision that ranked her application for a specific apartment third and requested an order compelling the housing authority to re-examine her request under the summary proceedings for administrative justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requested relief—the annulment of the decision and an order for re-examination—falls outside the jurisdiction of the summary judge under Article L. 521-1, whose power is limited to ordering the suspension of a decision's execution or prescribing provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Allocation Challenge Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requested relief—the annulment of the decision and an order for re-examination—falls outside the jurisdiction of the summary judge under Article L. 521-1, whose power is limited to ordering the suspension of a decision's execution or prescribing provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition (rejection of the request).
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible without adversarial instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat a classé sa candidature pour l'attribution du logement de type T5 situé au 66 rue Desnouettes (Paris XV) au rang n°3 :
2°) d'enjoindre à Paris Habitat de procéder au réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2419735 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Aux termes de son article L. 521-1 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Par sa requête, Mme B a saisi le juge des référés de conclusions tendant à l'annulation d'une décision classant sa candidature à un logement social au rang n°3 par la commission d'attribution des logements de Paris Habitat. Toutefois, cette demande ne rentre pas dans l'office du juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut qu'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ainsi que des mesures provisoires.
3. Dès lors, il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er août 2024.
La juge des référés statuant en urgence,
M-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2420947/6