Physical Therapist Authorization Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the regional directorate rejecting their request for authorization to practice as a physical therapist in France and sought an order compelling the prefect to issue the authorization. The court determined that, because the litigant had not yet commenced professional activity, the rule determining territorial jurisdiction based on the place of professional exercise (Article R. 312-10) did not apply, and instead, jurisdiction was governed by the seat of the authority that issued the challenged decision (Article R. 312-1). Since the issuing authority was located in a commune within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris Administrative Tribunal ordered the case file to be transferred to the competent tribunal in Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physical Therapist Authorization Jurisdiction Transfer: The court determined that, because the litigant had not yet commenced professional activity, the rule determining territorial jurisdiction based on the place of professional exercise (Article R. 312-10) did not apply, and instead, jurisdiction was governed by the seat of the authority that issued the challenged decision (Article R. 312-1). Since the issuing authority was located in a commune within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris Administrative Tribunal ordered the case file to be transferred to the competent tribunal in Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
The court cited this article as the legal basis for transferring the case file to the competent jurisdiction.
Although mentioned in the initial request (point 4°), this article regarding costs was not cited in the final dispositive orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code, le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis.
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de masseur- kinésithérapeute. Toutefois, en l'absence d'exercice par la requérante d'une activité professionnelle, les dispositions de l'article R. 312-10 ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, cette dernière a été prise par la direction interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui a son siège à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Montreuil et il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
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