Housing Dispute Annulment Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a mediation commission's decision, which was implicitly a rejection of their request for a housing offer, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mediation commission had, in fact, granted the litigant's request via a prior, definitive decision. The court relied on the administrative justice code provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests where no regularization is required or possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Dispute Annulment Dismissed as Inadmissible: The court relied on the administrative justice code provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests where no regularization is required or possible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This article constitutes the operative part of the final order, formally rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 juin 2024, antérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2