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2420927 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disability Allowance (AAH/PCH) Decisions

Numéro de cause 2420927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their applications for the adult disability allowance (AAH) and disability compensation benefit (PCH). The court dismissed the request, finding that disputes concerning the AAH and PCH fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, based on provisions in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, thus rendering the filing before the administrative court manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disability Allowance (AAH/PCH) Decisions: The court dismissed the request, finding that disputes concerning the AAH and PCH fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, based on provisions in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, thus rendering the filing before the administrative court manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté ses demandes de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et complément de ressources (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et complément de ressources (AAH) et à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420927/12-1