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2420908 Généré par l'IA

Applicant Death Renders Residence Permit Challenge Moot

Numéro de cause 2420908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal to renew their residence permit and requested specific injunctions, including the issuance of a temporary card or re-examination of the application, along with reimbursement of legal fees. However, the court issued an order of non-suit because the applicant died after filing the petition, making a decision on the merits regarding the annulment and injunction requests unnecessary, and consequently rejected the request for legal fee reimbursement under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Death Renders Residence Permit Challenge Moot: However, the court issued an order of non-suit because the applicant died after filing the petition, making a decision on the merits regarding the annulment and injunction requests unnecessary, and consequently rejected the request for legal fee reimbursement under the relevant statute.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée allocation de décès examen au fond

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no need to proceed with the request (non-lieu à statuer).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive (Article 2) when ruling on the request for costs, even though the request was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no need to proceed with the request (non-lieu à statuer).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 2) when ruling on the request for costs, even though the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Carles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte, enregistré le 22 novembre 2024, Me Carles, conseil de M. B, après avoir informé le tribunal du décès de M. B, conclut au non-lieu à statuer en l'état, et maintient ses conclusions relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte des pièces du dossier que M. B est décédé le 16 novembre 2024. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu, en l'état, de la présente instance.

3. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Carles et au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 juillet 2025.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.