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2420906 Généré par l'IA

Failure to File Electronically Bars Administrative Appeal

Numéro de cause 2420906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative decision by a municipality rejecting a prior declaration, but the petition was deemed manifestly inadmissible because, despite being represented by counsel, it was not submitted electronically via the dedicated internet application as required by administrative procedure code. The court dismissed the application in an order because the petitioner failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted after the clerk's notification requesting correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to File Electronically Bars Administrative Appeal: The court dismissed the application in an order because the petitioner failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted after the clerk's notification requesting correction.

Mots-clés

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erreur administrative notification de la décision production tardive de pièces recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Étoile du bonheur est rejetée.

The main order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société Étoile du bonheur, représentée par Me Landon, demande au tribunal d'annuler la décision n° DP 075 111 24 V0247 du 4 juin 2024 par laquelle la Ville de Paris a fait opposition à sa déclaration préalable.

Par un courrier du 8 août 2024, le greffier en chef du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. "

3. La présente requête, présentée par un avocat, n'a pas été adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée. Par un courrier du 8 août 2024, le greffier en chef a invité la société requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de sa réception. A ce jour, la société Étoile du bonheur n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Étoile du bonheur est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Étoile du bonheur et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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