License Point Withdrawal Annulment Moot Due to Restored Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from their driving license based on an offense committed while operating a scooter. The court determined that because the petitioner's driving record, as of a date subsequent to the filing of the suit, showed a valid license with a full twelve-point balance, the claims for annulment and injunction had become moot, leading the court, under the relevant administrative justice code provision, to issue an order concluding there was no longer any need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Point Withdrawal Annulment Moot Due to Restored Balance: The court determined that because the petitioner's driving record, as of a date subsequent to the filing of the suit, showed a valid license with a full twelve-point balance, the claims for annulment and injunction had become moot, leading the court, under the relevant administrative justice code provision, to issue an order concluding there was no longer any need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests in the application.
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points pour une infraction commise le 24 mars 2023.
Il soutient que l'infraction qu'il a commise le 24 mars 2023 n'a pu donner lieu à retrait de points, dès lors qu'il roulait à scooter lorsqu'il l'a commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 16 septembre 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.