Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel an administration to disclose the reasons for refusing her son's admission to a preparatory class, to annul the refusal, and to re-examine the application. The court reached its decision based on the procedural rules allowing the presiding judge to invite the petitioner to expressly confirm the continuation of the proceedings if the file's status suggested the request might no longer be of interest; because the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe following the invitation, the court deemed that she had withdrawn her entire appeal and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court reached its decision based on the procedural rules allowing the presiding judge to invite the petitioner to expressly confirm the continuation of the proceedings if the file's status suggested the request might no longer be of interest; because the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe following the invitation, the court deemed that she had withdrawn her entire appeal and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the basis of the final order.
Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B... C... demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à titre principal à l’administration de communiquer les motifs ayant conduit au refus d’admission de son fils A... D... dans la formation classe préparatoire aux grandes écoles en mathématiques physiques et science de l’ingénieur dispensée par le lycée Janson de Sailly ;
2°) d’annuler ce refus du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’admission de réexaminer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Mme C... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du vice-président de la formation de jugement du 28 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai de deux mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, Mme C... doit être réputée s’être désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au lycée Janson de Sailly.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.