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2420856 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Case Transfer Due to Territorial Incompetence

Numéro de cause 2420856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated July 30, 2024, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, set an expulsion country, ordered placement in a detention center, imposed a 36-month re-entry ban, and triggered a Schengen alert. The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that since the applicant resided in Gentilly (Val-de-Marne) at the time of the challenged decision, territorial competence for the dispute—which concerns administrative police decisions regarding foreigners' entry and stay—lies with the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, necessitating the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Case Transfer Due to Territorial Incompetence: The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that since the applicant resided in Gentilly (Val-de-Marne) at the time of the challenged decision, territorial competence for the dispute—which concerns administrative police decisions regarding foreigners' entry and stay—lies with the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, necessitating the transfer of the case file.

Mots-clés

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expulsion préfectorale détention aux fins de transfèrement décision préfectorale de renvoi transfert de compétence recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article authorizes the transfer of the case to another administrative court when the initial court deems itself incompetent.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

This article defines the territorial jurisdiction based on the place of residence, which justified the transfer in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a placé dans les locaux du centre de rétention et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat de permanence.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Gentilly dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Melun.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3