Essonne Prefect Implicit Refusal to Renew Residence Permit Receipt Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit refusal by the prefect of the Essonne department to issue a residence permit renewal receipt authorizing work. The court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the litigant's residence at the time of the decision, and as the litigant resided in the Essonne department, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, which has territorial jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Essonne Prefect Implicit Refusal to Renew Residence Permit Receipt Transfer: The court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the litigant's residence at the time of the decision, and as the litigant resided in the Essonne department, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, which has territorial jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, transmitting the file to the competent administrative tribunal.
The decision is based on the procedural basis allowing the President to transmit the case to another administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish territorial competence based on the nature of the dispute.
Cited in the reasoning to confirm that the Administrative Tribunal of Versailles has jurisdiction over the Essonne department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne, Yvelines ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A, demeurant au Plessis-Pâté (91220), dans le département de l'Essonne, concerne l'exercice par le préfet de ce département de ses pouvoirs individuels de police. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er r : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
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