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2420844 Généré par l'IA

Requester v. Minister of the Interior (Costs Only)

Numéro de cause 2420844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior to communicate a departmental report and its annexes related to the end of her secondment, and requested an injunction and costs. Subsequently, the requester informed the court that she no longer sought the annulment or injunction, effectively withdrawing those claims, while maintaining her claim for costs. The court, applying administrative justice rules for disposing of cases where only costs remain at issue, accepted the withdrawal of the main conclusions and ordered the State to pay the requester a sum of 1,500 euros for the expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Minister of the Interior (Costs Only): Subsequently, the requester informed the court that she no longer sought the annulment or injunction, effectively withdrawing those claims, while maintaining her claim for costs. The court, applying administrative justice rules for disposing of cases where only costs remain at issue, accepted the withdrawal of the main conclusions and ordered the State to pay the requester a sum of 1,500 euros for the expenses incurred.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur état requérant frais administratifs retrait de la requête commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) to award a sum of money to the applicant (Mme A) for legal costs after the withdrawal of the main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to rule by ordinance, specifically to note withdrawals (mentioned in the reasoning, and impliedly underpinning the ruling in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de communication du rapport de la préfecture du Morbihan du 25 janvier 2024 et ses éventuelles annexes mentionnées dans les visas de son arrêté du 9 février 2024 portant fin de détachement ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 6 septembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /() ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris le 4 novembre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.